Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
1. Pour l’application du présent règlement, les termes ci-après ont la signification suivante:
«personne desservie» : le propriétaire d’un bâtiment, incluant une maison mobile ou une roulotte, desservi par un système d’aqueduc ou d’égout ou, dans le cas où un système en dessert un autre, le propriétaire du système d’aqueduc ou d’égout desservi. Est également une personne desservie au sens du présent règlement le propriétaire d’un terrain desservi par un système d’aqueduc ou d’égout sur lequel ne se trouve aucun bâtiment, incluant une maison mobile ou une roulotte;
«propriétaire d’un système d’aqueduc ou d’égout» : celui qui détient la propriété d’un système d’aqueduc ou d’égout ou, s’il est indéterminé, celui qui détient la propriété du lot à partir duquel s’effectue le prélèvement d’eau, dans le cas d’un système d’aqueduc, ou le rejet, dans le cas d’un système d’égout;
«responsable» : l’exploitant ou le propriétaire d’un système d’aqueduc ou d’égout;
«système d’aqueduc» : un système de distribution au sens de l’article 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40). Est également assimilé à un système d’aqueduc un système de distribution destiné uniquement aux fins de la protection contre les incendies;
«système d’égout» : tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux usées domestiques avant leur rejet dans l’environnement ou dans un autre système. Est cependant exclu tout ouvrage situé à l’intérieur de la limite de la propriété d’une personne desservie.
D. 234-2018, a. 1.
En vig.: 2018-03-23
1. Pour l’application du présent règlement, les termes ci-après ont la signification suivante:
«personne desservie» : le propriétaire d’un bâtiment, incluant une maison mobile ou une roulotte, desservi par un système d’aqueduc ou d’égout ou, dans le cas où un système en dessert un autre, le propriétaire du système d’aqueduc ou d’égout desservi. Est également une personne desservie au sens du présent règlement le propriétaire d’un terrain desservi par un système d’aqueduc ou d’égout sur lequel ne se trouve aucun bâtiment, incluant une maison mobile ou une roulotte;
«propriétaire d’un système d’aqueduc ou d’égout» : celui qui détient la propriété d’un système d’aqueduc ou d’égout ou, s’il est indéterminé, celui qui détient la propriété du lot à partir duquel s’effectue le prélèvement d’eau, dans le cas d’un système d’aqueduc, ou le rejet, dans le cas d’un système d’égout;
«responsable» : l’exploitant ou le propriétaire d’un système d’aqueduc ou d’égout;
«système d’aqueduc» : un système de distribution au sens de l’article 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40). Est également assimilé à un système d’aqueduc un système de distribution destiné uniquement aux fins de la protection contre les incendies;
«système d’égout» : tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport ou le traitement des eaux usées domestiques avant leur rejet dans l’environnement ou dans un autre système. Est cependant exclu tout ouvrage situé à l’intérieur de la limite de la propriété d’une personne desservie.
D. 234-2018, a. 1.